Covid-19 et les mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel au sein des entreprises (1/3): Un nouveau calendrier temporaire pour les élections professionnelles
Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a aménagé temporairement le calendrier des élections professionnelles en cours et à venir au sein des entreprises. Il convient de distinguer trois cas :
1)Si le processus électoral a été engagé avant le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance)
Celui-ci est suspendu rétroactivement à compter du 12 mars et jusqu’au 31 août 2020. Si des formalités électorales ont été accomplies après le 12 mars 2020, le processus électoral est suspendu à compter de la date la plus tardive à laquelle ces formalités ont été réalisées.
Cette suspension impacte notamment les délais pour :
- informer le personnel et les syndicats de l’organisation des élections (même si les élections sont demandées par un salarié ou un syndicat) ;
- inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral ;
- organiser le premier tour ;
- transmettre aux syndicats la copie des procès-verbaux des résultats des élections ;
- procéder à un second scrutin, le cas échéant. Si le processus électoral est suspendu entre la date du premier tour et celle du second, cette suspension n’a pas d’incidence sur la régularité du premier tour. De même, si le premier et le second tours se sont déroulés entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur la régularité des deux tours ;
- saisir l’administration ou le juge d’éventuelles contestations. Les délais pour l’administration et le juge et les délais de recours sont également suspendus.
Il est à noter que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin. En cas de report du scrutin, ces conditions s’apprécieront donc à la date effective du scrutin.
Les délais recommenceront à courir et le processus électoral engagé reprendra à compter du 1er septembre 2020.
2)Si le processus devait être engagé avant le 3 avril 2020 (mais l’employeur ne l’a pas fait) ou entre le 3 avril et le 31 août 2020 pour les raisons suivantes :
- atteinte du seuil d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail) ;
- demande d’organisation des élections par un salarié ou un syndicat (article L. 2314-8 du Code du travail) ;
- élections partielles (article L. 2314-10 du Code du travail).
Dans ces hypothèses, le processus électoral doit être mis en œuvre à une date fixée librement par l’employeur entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure.
3)Le cas spécifique des élections partielles
En principe, des élections partielles doivent être organisées si un collège électoral du Comité social et économique (CSE) n’est plus représenté, ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus (article L. 2314-10 du Code du travail).
Par dérogation à cette règle, si la suspension des élections partielles intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser de telles élections partielles. Peu importe qu’un processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.