Les relations contractuelles aux temps du Covid-19 (3/3): La paralysie de certaines clauses contractuelles instaurée par les ordonnances des 25 mars, 15 avril et 13 mai 2020
Pour tenir compte des impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les relations contractuelles, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, paralyse l’effet de certaines clauses contractuelles qui sanctionnent l’inexécution de ses obligations par un cocontractant, en instaurant un système de report de termes.
La liste des clauses concernées par ce dispositif est limitative et comprend les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses prévoyant une déchéance.
Il est à préciser que l’ordonnance a fixé la « période juridiquement protégée » entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais la date d’achèvement n’est que provisoire et susceptible d’être réexaminée au vu notamment de l’évolution de la situation sanitaire.
Trois hypothèses de report sont prévues :
–l’obligation contractuelle non exécutée est échue pendant la période juridiquement protégée
Les clauses visées ci-dessus sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet. En effet, les effets de ces clauses sont reportés « d’une durée, calculée après la fin de la période juridiquement protégée, égale au temps écoulé entre, d’une part le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée » (alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306).
Exemple 1 : si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire 8 jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée.
Exemple 2 : si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour permettre au débiteur de s’exécuter avant que la clause résolutoire ne prenne effet.
–l’obligation contractuelle non exécutée est prévue et échue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée
Les effets des clauses visées ci-dessus sont reportés « d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période » (alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306).
Il est à noter que l’inexécution d’une obligation ayant pour objet une somme d’argent est exclue de ce dispositif. A cet égard, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance rappelle que « les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement) ».
Exemple : si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.
–les clauses pénales ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée : leur application est suspendue pendant la période juridiquement protégée et elle reprennent leurs effets dès la fin de celle-ci. Ainsi, l’éventuelle inexécution antérieure à la crise est indépendante de celle-ci.
Il est enfin à préciser que la protection du débiteur prévue par ces ordonnances n’est pas d’ordre public et les parties peuvent donc y déroger, soit en y renonçant soit en l’aménageant expressément dans le contrat ou un avenant.