L’indemnité d’éviction, conforme à la Constitution
À la suite de la transmission par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (Civ 3ème , 10 déc. 2020, n°20-40.059, cf. notre Newsletter du 1er févr. 2021), le Conseil constitutionnel français s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du Code de commerce (5 mars 2021, n°2020-887).
Dans le cadre d’une action judiciaire en fixation de l’indemnité d’éviction, le bailleur a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article L. 145-14 du Code de commerce. Il invoquait d’une part, une atteinte à son droit de propriété en ce que la valeur marchande du fonds de commerce comprise dans l’indemnité d’éviction pourrait entraîner le paiement d’une somme disproportionnée peu importe le préjudice réellement subi par le preneur. D’autre part, il invoquait une violation du principe d’égalité, en ce que ladite disposition instaurerait une différence de traitement entre les baux commerciaux et les autres types de baux.
Bien que le Conseil Constitutionnel ait reconnu une atteinte au droit de propriété du bailleur, il a considéré que celle-ci est justifiée par un objectif d’intérêt général, consistant à assurer la viabilité des entreprises en permettant au preneur de poursuivre son activité. À cet égard, il a rappelé que l’indemnité d’éviction ne comprend que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le preneur, qu’elle n’est due qu’à condition que le preneur ait exploité son fond au cours des trois dernières années ayant précédé la date d’expiration du bail et que le bailleur a toujours la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir les loyers.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a écarté la violation du principe d’égalité, au motif que la différence de situation entre les parties à un bail commercial et non, justifie la différence de traitement tirée du paiement de l’indemnité d’éviction en cas de non renouvellement d’un bail commercial.
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a donc entériné l’idée de la mise en place d’un plafond légal pour l’indemnité d’éviction.