L’application « étendue » du Règlement Bruxelles I bis
Le régime des clauses attributives de juridiction posé par le règlement (UE) n. 1215/2012 « Bruxelles I bis » requiert l’existence d’un élément d’extranéité, à savoir une dimension internationale, afin de son application. Toutefois, la portée et les conditions dans lesquelles cet élément est caractérisé sont objet de débat. La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de se prononcer sur la question, dans un arrêt rendu le 8 février 2024 (aff. C-566/22), en fournissant des importants éclaircissements sur l’étendue de cette notion d’internationalité du litige issue du droit européen.
L’article 25 du règlement Bruxelles I bis régit les clauses d’élection du for, outil juridique qui permet aux parties à un contrat international présentant un élément d’extranéité, de choisir la juridiction devant laquelle les différends relatifs au contrat, nés ou à naitre, seront portés en cas de litige.
En l’espèce, les parties, de nationalité slovaque, avaient conclu plusieurs contrats de prêt en Slovaquie et s’étaient limitées à stipuler une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux tchèques comme compétents en cas de litige.
La question posée par la Cour suprême de République Tchèque est celle de savoir si l’élément d’extranéité nécessaire à l’application du règlement Bruxelles I bis peut être caractérisé par la seule présence d’une clause d’élection du for désignant les juridictions d’un état membre autre que celui où résident les parties même si cet état ne présente aucun lien avec le contrat en question.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’article 25 du règlement Bruxelles I bis doit être interprété dans le sens qu’une convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat relève de cette disposition, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre.
L’élément d’extranéité peut donc être caractérisé par la seule présence d’une clause attributive de juridiction. Il s’agit d’une solution qui étend l’application du Règlement Bruxelles I bis même à des situations qui à première vue, ne sembleraient pas présenter un caractère international. Il convient ainsi de prêter attention à la rédaction des clauses d’élection de for car elles sont susceptibles d’impacter considérablement le sort du contrat, et en particulier du potentiel litige à naître.