Confirmations jurisprudentielles en matière d’agence commerciale
Dans un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-18.683), la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du choix de loi effectué par les parties dans un contrat d’agence commerciale et sur la définition même d’agence commerciale.
En l’espèce, une société française (le mandant) avait conclu un contrat avec une société canadienne (l’agent commercial) en vue de la promotion de vins et spiritueux sur le territoire canadien. Lors de la résiliation du contrat à la demande du mandant, l’agent sollicite le paiement d’une indemnité de fin de contrat, en qualifiant le contrat d’agence commerciale, ce que le mandant refuse.
La Cour de cassation confirme la qualification d’agence commerciale retenue par la cour d’appel et condamne le mandant à verser à l’agent commercial une indemnité de fin de rupture. La décision de la Cour de cassation présente deux points intéressants.
Tout d’abord, elle précise que dès lors que les parties ont choisi le droit français pour régir le contrat, ce choix produit effet même si l’agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire européen. Le choix du droit français implique l’application du régime français spécial d’agent commercial ainsi que l’ensemble de la jurisprudence en la matière.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme la position de la jurisprudence en matière de qualification d’agent commercial en retenant qu’une personne peut être qualifiée d’agent commercial même si, dans le cadre des négociations, elle n’a pas la liberté de négocier les prix et/ou n’a pas de délégation de signature. Cette qualification souple de la notion de « négociation » rend plus facile et fréquente la requalification de certains contrats, et notamment celui d’apport d’affaires, en agence commerciale.
Il convient donc de bien soigner la rédaction des clauses contractuelles relatives aux tâches confiées à vos partenaires commerciaux.