
L’action récursoire du vendeur final à l’encontre de son fournisseur dans le cadre international
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’application de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après « CVIM ») à l’action récursoire engagée par le vendeur final contre le fournisseur initial (Com., 3 février 2021, n°19-13.260).
En l’espèce, une société italienne a vendu du carrelage à une société française, laquelle l’a revendu à un consommateur français qui a engagé la responsabilité contractuelle du vendeur final en raison d’un défaut de conformité. Le vendeur final a engagé une action récursoire contre le fournisseur initial sur le fondement des dispositions du Code de la consommation italien, prises en application de la directive n°1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, qui a été jugée recevable par les juges du fond. Le fournisseur initial s’est pourvu en cassation en contestant la recevabilité de l’action récursoire et en invoquant l’application de l’article 39 de la CVIM qui dispose que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité contre le vendeur initial s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
Sur la recevabilité de l’action récursoire, la Cour de cassation a appliqué la directive n° 1999/44/CE, qui prévoit que lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. A cet égard, la Cour de cassation a confirmé que les juges du fond avaient bien vérifié que le droit italien applicable en l’espèce permet au vendeur final de se retourner contre tout sujet responsable faisant partie de la même chaîne distributive que lui.
Sur l’application de de la CVIM (et en particulier de l’article 39) à l’action récursoire, la Cour a considéré que le droit de se prévaloir d’un défaut de conformité était déchu en l’espèce car le vendeur final avait dénoncé le défaut auprès de son fournisseur plus de deux ans après la livraison des marchandises.
Au vu de cette jurisprudence, il est donc important de se prévaloir du défaut de conformité d’un produit dans les deux ans qui suivent sa remise, et ce indépendamment de l’action engagée par le consommateur contre le vendeur final.