Actualité jurisprudentielle sur la notion de pouvoir de négociation dans le cadre des relations d’agence commerciale
Dans un arrêt 12 mai 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de pouvoir de négociation de l’agent commercial. En particulier, dans cette affaire il se pose la question de savoir si un intermédiaire dépourvu du pouvoir de modifier les prix, peut être considéré comme disposant d’un pouvoir de négociation de contrats et donc qualifié d’agent commercial tel que défini à l’article L.134-1 du Code de commerce.
En l’espèce, la société X assurait la vente de vin produit par la société Z sur le territoire Russe sans qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre elles. La société Z, producteur ayant décidé de mettre fin à la relation, la société X distributrice a assigné en justice la société Z en invoquant le bénéfice du statut d’agent commercial et en sollicitant donc le paiement des indemnités relatives au préavis et à la rupture du contrat sur la base des règles applicables aux agents commerciaux.
La cour d’appel rejette les demandes d’indemnité du distributeur car elle considère qu’il ne disposait pas de la qualité d’agent commercial en ce qu’il ne détenait aucun pouvoir de négociation lui permettant de modifier les prix et les conditions des contrats, le producteur en ayant gardé la maîtrise. Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en refusant d’assimiler le pouvoir de modifier les prix, et plus largement les conditions du contrat, à la notion de négociation : le fait pour un intermédiaire de ne pas pouvoir modifier les prix des opérations dont il est chargé, n’est pas suffisant pour considérer qu’il ne peut pas jouir de la qualité d’agent commercial.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé le revirement jurisprudentiel opéré dans le précédent arrêt du 2 décembre 2020 (Com., n°18-20.231) qui avait repris la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (4 juin 2020, aff. C-828/18, Trendsetteuse).
Au vu de l’interprétation de la notion de négociation, il convient donc de faire preuve de vigilance dans les relations d’intermédiation commerciale et dans la rédaction de contrats, notamment en ce qui concerne la délimitation des pouvoirs de l’intermédiaire.